Mutualité Sociale

Textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant les mutuelles sociales:

-Loi N°15-02 du 04 janvier 2015 relative aux mutuelles sociales.

– Décret exécutif n° 97-428 du 11 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur l’application de la législation relative aux mutuelles sociales ;

– Décret exécutif n° 91-159 du 18 mai 1991 fixant le nombre minimum d’adhérents requis pour la constitution d’une mutuelle sociale ;
– Décret exécutif n°97-427 du 11 novembre 1997 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil Consultatif de la Mutuelle Sociale ;

– Arrêté du 7 décembre 1997 fixant les taux d’affectation des ressources provenant des cotisations.

Présentation générale de la mutuelle sociale :

Qu’est ce qu’une mutuelle sociale ?

La mutuelle sociale est une personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par les dispositions de la loi n° 15-02 du 04janvier 2015, relative aux mutuelles sociale et ses statuts.

Quelles sont les personnes qui peuvent fonder une mutuelle sociale ou adhérer de façon libre et volontaire à des mutuelles existantes ?

La mutuelle sociale peut être constituée entre :

– des travailleurs salariés des institutions, administrations et établissements  publics, des entreprises publiques ou privées ;

– ou des personnes exerçant pour leur propre compte ;

– des personnes retraitées ou titulaires de pensions ou de rentes, au titre de la sécurité sociale ;

– de Moudjahidine et de veuves de Chouhada bénéficiant de pensions d’Etat ;

– d’ayants droit de mutualistes décédés.

Quel est le nombre d’adhérents requis pour constituer une mutuelle sociale ?

Le nombre minimum d’adhérents requis pour la constitution d’une mutuelle sociale est fixé par la réglementation à trois mille (5000 adhérents).

Quel est l’objectif de la mutuelle sociale ?

Elle a pour objet d’assurer à ses membres et leurs ayants- droit les prestations suivantes :

Prestations à caractère individuel ;
Prestations à caractère collectif;
Prestations à caractère facultatif.
Quel est le taux de cotisation à la mutuelle sociale ?

Le taux de cotisation aux prestations individuelles (régime général) est fixé comme suit:

– un taux de 3% sur l’assiette ou la tranche d’assiette de cotisation de la sécurité sociale dont le montant est inférieur à trois(3) fois le salaire national minimum garanti;

-un taux compris entre 3.1% et4 % sur la tranche d’assiete de cotisation de sécurité sociale dont le montant est compris entre trois’3) et moins de cinq(5) mois le SNMG.

-un taux compris entre 4.1% et 5% sur la tranche d’assiete de cotisation de sécurité sociale dont le montant est compris entre cinq(5) et moins de dix’10) fois le SNMG.

-un taux compris entre 5.1% et 6% sur la tranche d’assiette de cotisation de sécurité sociale dont le montant est compris entre dix(10) et moins de quinze(15) flois le SNMG.

-un taux compris entre 6.1% et 7%  sur la tranche de sécurité sociale dont le montant est égal ou sépurieur à quinze(15) fois le SNMG.

Le taux de la cotisation et/ou le montant de la participation financière au titre des prestations à caractère collectif ou facultatif sont fixés par les statuts de la mutuelle sociale.
Quelles sont les ressources de la mutuelle sociale ?

Les ressources de la mutuelle sociale sont constituées principalement des cotisations de ses adhérents outres les dons et legs, les produits provenant des fonds placés ou investis par la mutuelle et les produits des actions en réparation.

Comment sont affectées les ressources de la mutuelle sociale ?

Les ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations sont affectées comme suit:

– aux prestations individuelles ;
– aux prestations collectives ;
– au programme d’investissement ;
– à la constitution d’un fonds de réserve;
– aux frais de fonctionnement de la mutuelle sociale.

Organisation et fonctionnement de la mutuelle sociale

La mutuelle sociale est constituée de quatre (4) organes :
– L’assemblée générale (organe souverain);
– Le conseil d’administration;
– Le bureau du conseil d’administration;
– La commission de contrôle.

Ces organes sont élus et  renouvelés conformément aux dispositions de la présente loi 15-02 relative aux mutuelles sociales et à ses statuts.

La loi 15-02 relative à la mutuelle sociale s’inscrit dans le cadre de la réforme de la mutualité sociale, qui constitue le système de protection sociale complémentaire au système national de sécurité sociale.

Ainsi, la réforme prévue par  cette  loi intervient dans le sillage des réformes du système national de sécurité sociale qui ont permis l’amélioration de la qualité des prestations, la modernisation et la préservation des équilibres financiers de la sécurité sociale.

Cette réforme, adoptée lors de la treizième et de la quatorzième tripartite, est inscrite au programme du Gouvernement. Elle porte notamment sur :

– le statut de la mutuelle sociale, qui  devient une personne morale de droit privé à but non lucratif , enregistrée auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et régie par une législation spécifique,  au lieu et place du statut actuel d’association, régie par deux législations, celle relative aux associations, d’une part, et celle relative aux mutuelles sociales d’autre part. Cette évolution permettra un meilleur fonctionnement et un meilleur contrôle des mutuelles sociales.

– L’élargissement du champ d’intervention de la mutuelle sociale, à travers notamment, ses prestations individuelles du régime général, complémentaires et supplémentaires,  à celles servies par  la sécurité sociale.

-Les prestations supplémentaires de la mutuelle sociale permettront de compléter les remboursements assurés par la sécurité sociale avec la possibilité de faire bénéficier ses adhérents du remboursement au-delà des tarifs de référence de la sécurité sociale.

– L’intégration des mutuelles sociales au système de la carte électronique de l’assuré social « Chifa» et au système du tiers payant de la sécurité sociale, à l’effet de permettre aux assurés sociaux adhérents aux mutuelles sociales de bénéficier de l’avantage de ces deux systèmes qui s’appliqueront de manière simultanée pour la prise en charge des prestations de la sécurité sociale et celles de la mutuelle sociale.

– L’institution de la retraite complémentaire, au titre des prestations facultatives de la mutuelle sociale, qui permet aux travailleurs d’avoir la possibilité de prévoir des  revenus complémentaires à l’âge de la retraite.

-Les mutuelles sociales pourront ainsi créer un fonds de retraite complémentaire financé par des cotisations spécifiques de leurs adhérents.

-La  cotisation de la retraite complémentaire basée sur l’assiette de sécurité sociale et déductible du revenu imposable, est fixée à un taux minimum de 3%,  réparti à part égale entre  l’employeur et le  travailleur salarié. Elle est à la charge exclusive du travailleur non salarié.

-Le droit à la  pension de retraite complémentaire est prévu à l’âge légal de la retraite du régime général de la sécurité sociale, après une durée minimale de cotisation de 15 années, et est  calculée sur la base d’un taux de validation de l’année de cotisation fixé à 0.625%, soit un taux plein de la pension de retraite complémentaire fixé à 20%.
Par ailleurs, cette loi prévoit pour la retraite complémentaire :

– La possibilité pour les assurés sociaux salariés et non salariés, l’adhésion à la retraite complémentaire de plusieurs mutuelles sociales, à l’effet d’augmenter leurs revenus à l’âge de la retraite.

– Les règles de rachat de cotisations  pour les travailleurs adhérents à la mutuelle sociale qui ne réunissent pas le nombre d’années de cotisation minimum requis pour l’attribution d’une pension de retraite complémentaire, dans la limite de cinq (05) années de cotisations de rachat;

– La revalorisation annuelle de la pension de retraite complémentaire, sur la base d’un taux fixé par la mutuelle sociale ;

– Les règles applicables en matière de réversion de la pension de retraite complémentaire aux ayants droit en cas de décès de son titulaire, qui  sont celles applicables en matière de retraite du régime général de sécurité sociale.

– La garantie du maintien des droits de retraite complémentaire en cas  d’aléas financiers de la  mutuelle sociale, grâce à l’obligation faite à  la mutuelle sociale de souscrire un contrat d’assurance des ressources du fonds de retraite complémentaire.

– Les dispositions destinées à mieux définir les conditions requises pour  la constitution, l’enregistrement, l’organisation et le fonctionnement de la mutuelle sociale et les missions de ses organes ainsi que les droits et obligations de ses adhérents;

– Les dispositions financières qui précisent, notamment les sources de financement  et le patrimoine de la mutuelle sociale et les modalités de leur affectation, avec des dépenses de fonctionnement dont le taux maximum est fixé à 8%, conformément aux normes de gestion retenues pour les organismes de sécurité sociale;

– Le renforcement du contrôle de la mutuelle sociale, notamment le contrôle exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale à travers  les documents administratifs, comptables et financiers qui lui sont obligatoirement transmis annuellement avant la fin du premier semestre de l’année qui suit l’exercice clos;

– Les dispositions relatives à la dissolution volontaire et judiciaire de la mutuelle sociale et les modalités de dévolution de ses biens dans ces cas;

– L’aggravation des sanctions pénales à l’encontre des contrevenants à la législation de la mutualité sociale, qu’ils soient administrateurs ou gestionnaires de la mutuelle sociale ou employeurs ou toute autre personne.



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