Guide de procédures

CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE :

 

Loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative à l’emploi des travailleurs étrangers,

– Décret n° 82-510 du 25 décembre 1982 fixant les modalités d’attribution du permis de travail et de l’autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers.

– Décret présidentiel n° 03-251 du 19 juillet 2003 modifiant et compétant le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers  en Algérie,

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME EMPLOYEUR :

 

Art. 2 (loi 81-10) – Sous réserve des dispositions contraires d’un traité ou d’une convention conclu par l’Algérie avec un Etat étranger, tout étranger appelé à exercer une activité salariée en Algérie doit être titulaire d’un permis de travail ou d’une autorisation de travail temporaire délivrée par les services compétents de l’autorité chargée du travail, conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Art. 10 (loi 81-10)- La durée du permis de travail ne peut être supérieure à deux (2) ans. Le permis de travail est renouvelable dans les mêmes conditions et formes que celles prévues aux articles 5 et 6 de la présente loi.

 

Art.21 (loi 81-10)  L’organisme employeur est tenu d’aviser les services de l’emploi territorialement compétents de toute résiliation de contrat de travail d’un travailleur étranger dans les quarante-huit (48) heures, le travailleur étranger concerné est tenu de restituer le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire à son organisme employeur, lequel doit l’adresser aux services de l’emploi territorialement compétents au plus tard quinze (15) jours après la date de rupture de la relation de travail.

 

Art. 22 (loi 81-10) – Tout organisme employeur, occupant des travailleurs étrangers soumis ou non au permis de travail ou à l’autorisation de travail temporaire, est tenu d’établir, au cours du premier trimestre de chaque année et au titre de l’exercice précèdent, un état nominatif de son personnel étranger, suivant des modalités fixées par voie réglementaire. Cet état nominatif doit être adressé aux services de l’emploi territorialement compétents.

 

DISPOSITIONS PENALES :

 

– Sera puni d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA par infraction constatée, tout contrevenant aux dispositions de la présente loi qui occuperait un travailleur étranger, soumis à l’obligation du permis de travail ou de l’autorisation de travail temporaire lequel :

– ne serait pas muni de l’un de ces documents,

– ou serait en possession d’un titre périmé,

– ou serait employé dans une fonction autre que celle mentionnée sur lesdits documents (Article 55 de la loi de finances complémentaire pour 2015, modifiant l’article 19 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981). 

 

– La non-transmission par l’organisme employeur, dans les détails prescrits aux articles 21 et 22 ci-dessus, de l’avis de résiliation du contrat de travail ou de l’état nominatif annuel des personnels étrangers, sera sanctionnée d’une amende de 5000 DA à 10.000 DA laquelle sera doublée en cas de récidive. (Article 56 de la loi de finances complémentaire pour 2015, modifiant l’article 23 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981).

 

–  Le travailleur étranger qui contrevient aux dispositions de la présente loi est puni d’une amende de 1.000 DA à 5.000 DA et d’un emprisonnement de dix (10) jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises à son encontre (Article 25 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981).

 

 

 

 

 

CATEGORIES DES ETRANGERS EXCLUS DE L’OBLIGATION DES TITRES DE TRAVAIL

 

  • Les professions commerciales, industrielles, libérales et artisanales,
  • Les détenteurs d’actions dans les entreprises,
  • Les représentants diplomatiques de Gouvernement étranger accrédités par l’Etat Algérien,
  • Les fonctionnaires étrangers d’organismes internationaux ou régionaux accrédités ou en vertu d’un accord avec l’Etat Algérien,
  • Les visiteurs commerciaux (tels que les Exposants, le personnel des stands).
  • Les journalistes étrangers détachés, séjournant en Algérie et qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l’étranger ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l’étranger.
  • Les participants à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales, régionales ou nationales,
  • Les artistes, y compris les artistes de variétés et les animateurs de spectacles ainsi que les accompagnateurs à condition que leur séjour en Algérie ne dépasse pas trois (3) mois consécutifs,
  • Les stagiaires (stage pratique au niveau des entreprises, prévu dans le cadre des études ou de la formation qu’ils suivent dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou dans le cadre des accords de coopération culturelle ou scientifique).
  • Le personnel étranger des compagnies de transport aérien, sauf dispositions contraires d’un traité ou d’une convention conclus par l’Algérie avec un Etat étranger,
  • Les marins étrangers au service d’un navire faisant escale dans un port Algérien conformément aux conventions maritimes ratifiées par l’Etat Algérien. Toutefois, tout armateur, employant des marins étrangers sur un navire battant pavillon Algérien est soumis aux procédures des titres de travail conformément à la législation en vigueur.
  • le personnel roulant occupé, pour le compte d’un employeur établi à l’étranger, à des travaux de transport par terre à condition que leur séjour en Algérie ne dépasse pas trois mois consécutifs ;
  • Les travailleurs étrangers dans les zones franches,
  • Le personnel étrangers dans le services de l’Etat en application des dispositions du décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié et complété,fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des Collectivités Locales.

 

Il convient de préciser que même si ces catégories de personnes sont dispensées de titres de travail, elles n’en restent pas moins soumises aux dispositions des autres législations en vigueur notamment au respect de la législation et de la réglementation en matière d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie.

 

PROCEDURE D’OBTENTION DES TITRES DE TRAVAIL

 

DEMANDE D’ACCORD DE PRINCIPE

L’occupation salariée des travailleurs étrangers est soumise à un accord préalable des services centraux du Ministère chargé de l’emploi.

 

Cette procédure concerne tout organisme employeur désirant introduire en Algérie un ou plusieurs travailleurs étrangers.

 

  1. A) DOSSIER DE LA DEMANDE D’ACCORD DE PRINCIPE

 

Le dossier de demande d’accord de principe pour l’emploi de la main d’œuvre étrangère doit être introduit auprès des services de la Direction de l’emploi de Wilaya territorialement compétents, doit comporter, les documents suivants :

 

  1. Une demande d’accord de principe pour l’emploi de la main d’œuvre étrangère,
  1. Un tableau des prévisions de recrutement, par postes de travail et qualifications professionnelles, tant pour les nationaux que pour les   étrangers (Formulaire AP N° 01 voir application informatique).
  2. Un planning d’exécution des travaux, faisant ressortir les échéances fixées et le nombre de travailleurs étrangers et nationaux à recruter pour chaque étape de réalisation du projet s’il y a lieu,
  3. Une copie du contrat de marché, une copie de l’ordre de service ou d’attestation du maître de l’ouvrage, ou copie du contrat de prestation de services ou de partenariat,
  1. Une copie du statut de l’entreprise (personne morale),
  2. Une copie de l’extrait du registre de commerce,
  3. Une attestation justifiant la situation de l’organisme employeur vis-à-vis des services des impôts : carte d’identification fiscale et le cas échéant, un extrait de rôle original apuré ou avec échéancier datant de moins de trois (03) mois.
  4. Une carte d’immatriculation de l’organisme employeur auprès de la Caisse de Sécurité sociale et attestation de mise à jour (CNAS) légalisées, en cours de validité (si un effectif salarié est déjà en place),
  5. Une attestation de recensement délivrée par les services des impôts) Direction des Grandes Entreprises -DGE) lorsqu’il s’agit d’une entreprise non soumise au droit algérien (les organismes employeur de droit Algérien déjà en activité sont exclus de ce document)
  6. Un engagement pour la formation de la main d’œuvre nationale si la demande a été introduite par une entreprise étrangère opérant en Algérie dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travaux ou de prestation de service (les organismes employeur de droit Algérien déjà en activité sont exclus de ce document)

 

En cas d’approbation par l’Administration centrale de l’emploi, le Directeur de l’Emploi de Wilaya notifie à l’organisme employeur l’accord de principe et l’informe de la date à partir de laquelle il peut introduire le dossier de la demande d’Autorisation Provisoire de Travail pour l’obtention de visa de travail aux travailleurs étrangers.

 

Les prévisions contenues dans l’accord de principe constituent des engagements de la part des employeurs bénéficiaires de l’accord.

 

Le dépôt de l’offre d’emploi destinée à la main d’œuvre nationale devra être effectué par l’organisme employeur concerné au niveau des services de l’Agence de Wilaya de l’Emploi au plus tard un (01) mois après la notification de l’accord de principe.

 

  1. B) DEMANDE D’AUTORISATION PROVISOIRE DE TRAVAIL (APT)

 

Le dossier d’autorisation provisoire de travail d’un expatrié est déposé contre récépissé (Annexe 02). Il doit comprendre, sous peine d’irrecevabilité :

 

  • Une demande de délivrance d’autorisation provisoire de travail, faisant référence à la position exprimée sur l’accord de principe (Voir application informatique),
  • Une fiche de renseignement relatif au travailleur étranger (Annexe 01 voir application informatique),
  • Un engagement de recrutement, en double exemplaire (Modèle 01 voir application informatique),
  • Une copie du diplôme (les copies de ces documents doivent être visées et certifiées conformes aux originaux par nos représentations diplomatiques du lieu de résidence du travailleur).
  • Une attestation des services du Ministère de la Jeunesse et des Sports lorsqu’il s’agit d’un sportif professionnel ou d’un entraîneur,
  • Une dérogation d’âge délivrée par l’administration centrale de l’emploi pour les travailleurs étrangers de plus de 60 ans,
  • Un engagement de l’organisme employeur pour le rapatriement du travailleur étranger (Modèle 06 voir application informatique) ،
  • Une copie du passeport en cours de validité،
  • Six (6) photos d’identité en couleur sur fond blanc datant de moins de 6 mois.

 

 

 

 

  • Il est important de souligner que le poste de travail doit être libellé exactement comme indiqué sur l’accord de principe.
  • Une application informatique est disponible (clic ici) à fin d’imprimer les modèles et les annexes demandés ci-dessus.

 

 

  1. c) DEMANDE DE VISA DE TRAVAIL

 

La demande de l’obtention de visa de travail a été instaurée par les dispositions du décret présidentiel n°03-251 du 19 juillet 2003, relatif à la situation des étrangers en Algérie.

Le travailleur étranger doit présenter une demande de visa de travail à la représentation diplomatique ou consulaire d’Algérie du lieu de sa résidence, ou à défaut auprès des représentations qui couvrent son pays.

 

Le dossier de demande de visa doit comporter :

 

  • Une demande de visa de travail rédigée par l’employeur à monsieur le Directeur Général des Affaires Juridiques et Consulaires (Voir application informatique).
  • Une copie originale de l’Autorisation Provisoire de Travail (Annexe 03 fournie par les services de la Direction de l’Emploi de la Wilaya).
  • Une copie originale de l’engagement de rapatriement visé par le directeur de l’emploi de wilaya (voir application informatique).
  • Un engagement de recrutement du travailleur étranger (Modèle 01 voir application informatique).
  • La liste nominative des travailleurs étrangers au profit desquels la demande de visa est introduite (Modèle 05 voir application informatique).

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. D) DEMANDE DE TITRE DE TRAVAIL (PERMIS DE TRAVAIL, AUTORISATION TEMPORAIRE DE TRAVAIL (ATT), RECEPISSE DE DECLARATION POUR LES TRAVAILLEURS NON SOUMIS AU PERMIS DE TRAVAIL).

 

Dés l’entrée du travailleur étranger titulaire d’un visa de travail, sur le territoire national, l’organisme employeur  dispose d’un délai de quinze (15) jours pour introduire le dossier du permis de travail ou de l’autorisation de travail temporaire  ou de la déclaration de travailleur étranger non soumis au permis de travail au profit du travailleur étranger concerné de manière à éviter l’exercice de l’activité  sans titre de travail qui constitue une infraction.

 

Ce délai est porté à 45 jours pour les travailleurs étrangers issus des pays exemptés du visa d’entrée qui sont tenus de déposer un dossier complet de demande de titre de travail comprenant également un engagement de rapatriement du travailleur étranger par l’employeur. Ces délais commencent à courir à compter de la date d’entrée en Algérie sur le territoire national.

 

Le dossier complémentaire de demande de titre de travail qui doit être déposé, contre remise   d’un reçu de versement des pièces complémentaires   comporte :

 

1- La copie du passeport justifiant d’une entrée légale en Algérie (visa de travail),

2- Deux (2) certificats médicaux de médecine générale et de phtisiologie délivrés par les structures sanitaires nationales habilitées, (médecins du travail appartenant au service de santé publique ou, à défaut, par des médecins du travail ou des structures de médecine du travail habilités conformément à la réglementation en vigueur.)

3Contrat de travail à durée déterminée dûment approuvée par les parties contractantes (modèle n° 2).

 

 

 

 

Le permis de travail est délivré pour une période de validité qui doit correspondre à la durée du contrat de travail à durée déterminée, détenu par le travailleur étranger (et le cas échéant de la durée du contrat de marché). En tout état de cause, la validité du permis de travail ne peut excéder deux (02) années (cf. article 10 de la loi n° 81-10).

 

En application des dispositions de l’article 30 de la loi de finances complémentaire  pour 2015, la délivrance de l’autorisation de travail temporaire et du permis de travail, donne  lieu  pour la durée de leur validité, au paiement à la recette des impôts, d’une taxe de 10.000 DA. Le paiement de ce droit peut être effectué par apposition de timbre mobile.

 

Ce droit est fixé à 1000 DA, dans le cas de conjoints féminins étrangers de citoyens algériens.

Une majoration de 50 % est applicable à ces différents tarifs en cas de renouvellement des ces titres ou en cas de délivrance de tout duplicata de titre de travail perdu, volé ou détruit.

Les catégories des travailleurs étrangers désignées ci-après ne sont pas soumises à la taxe de délivrance et de renouvellement des autorisations temporaires de travail et des permis de travail :

 

– les travailleurs étrangers non soumis aux autorisations temporaires de travail et aux permis de travail en vertu d’un traité ou d’une convention conclue par l’Algérie avec l’Etat d’origine du travailleur étranger,

– les travailleurs étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou d’apatride,

– les travailleurs étrangers intervenant dans le cadre d’un détachement ou d’une mission de courte durée (3 mois dans l’année au maximum),

 

 

 

 

 

 

  1. E) RENOUVELLEMENT DU TITRE DE TRAVAIL : 

 

La demande de renouvellement du permis de travail ou du récépissé de déclaration pour les travailleurs étrangers non soumis au permis de travail doit être déposée quarante cinq (45) jours, au moins, avant la date de leur expiration.

 

Pour ce qui est de l’autorisation de travail temporaire (ATT), ce délai est de huit (8) jours, au moins, avant la date d’expiration de l’autorisation.

 

Le dossier de renouvellement du titre de travail doit comporter :

 

1- Le titre de travail arrivant à expiration,

 

2-Une fiche de renseignement de l’organisme employeur, indiquant les raisons nécessitant le recrutement du travailleur étranger.

 

3- Un nouveau contrat de travail à durée déterminée dûment approuvé, en double exemplaire (modèle n°2).

 

4- Deux (2) certificats médicaux dont un de médecine générale et l’autre de phtisiologie, délivrés par les structures sanitaires nationales habilitées,

 

5- Deux (2) photos d’identité,

 

6- Un engagement de rapatriement du travailleur étranger,

 

7- Une copie du passeport du travailleur étranger dans le cas où il a été renouvelé,

 

Si le transfert entraîne un changement d’employeur, le dossier doit comporter en outre :

 

8- Une attestation de l’ancien organisme employeur certifiant la bonne conduite et les qualités professionnelles de l’intéressé et indiquant les motifs de la cessation de la relation de travail dans le cas de changement d’employeur,

 

9- Un certificat de travail attestant que le travailleur étranger a accompli ses obligations contractuelles et qu’il quitte son organisme employeur libre de tout engagement.

 

 

  1. F) DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES TRAVAILLEURS ETRANGERS INTERVENANT A TITRE EXCEPTIONNEL DANS LE CADRE D’UN DETACHEMENT DE COURTE DUREE :

Est considéré comme détaché, tout travailleur étranger, relevant d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de l’Algérie

et qui, travaille habituellement pour le compte de celui-ci, qui exécute, à la demande de son employeur pendant une durée de moins de trois (3) mois dans l’année sur le territoire national, des travaux ou une activité revêtant un caractère exceptionnel urgent.

 

Ces travailleurs étrangers sont soumis au visa de travail temporaire, mais sans le recours à la procédure préalable de l’accord de principe ou de l’autorisation provisoire de travail (APT).

 

En effet, le visa de travail temporaire est délivré à l’étranger titulaire d’un contrat d’assistance ou de prestation de service conclu par lui-même ou son organisme employeur avec une société ou un organisme exerçant une activité en Algérie (cf. article 5 bis, alinéa 2 paragraphe 7 du décret présidentiel n° 03 – 251 du 21 juillet 2003 relative à la situation des étrangers en Algérie).

 

Toutefois, ces travailleurs restent soumis à une déclaration auprès des services de la Direction de l’Emploi de Wilaya, conformément aux dispositions de l’article 09 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 et l’article 20 du décret n° 82-510 du 25 décembre 1982, (Annexe 12), contre un récépissé de la déclaration de travailleur étranger détaché (Annexe 13).

Les durées cumulées de l’intervention de cette catégorie de travailleurs étrangers en Algérie sont limitées à trois (3) mois dans l’année.

 

Il y a lieu de préciser qu’il s’agit d’une procédure simplifiée pour faciliter les déplacements professionnels de courte durée en Algérie Il s’agit notamment :

 

– des étrangers intervenant dans le cadre du service après vente,

 

– des personnes qui entrent en Algérie pour superviser l’installation de machinerie spécialisée achetée ou louée à l’extérieur, ou pour superviser le démantèlement de l’équipement ou de la machinerie achetés,

 

– des formateurs des utilisateurs nationaux ou du personnel chargé de la maintenance dans l’établissement, une fois achevée l’installation de l’équipement spécialisé acheté ou loué à l’extérieur de l’Algérie.

 

– des travailleurs étrangers en mission ponctuelle en Algérie dans le cadre d’assistance pour trouver des solutions immédiates à toutes les difficultés techniques qui risquent de surgir lors des opérations de fonctionnement et de révision,

 

– des personnes engagées par des établissements d’enseignement (université, institut, école et autres établissements d’enseignement (à titre de professeurs, dans le cadre d’échanges scientifiques,

 

– de chargés de cours qui sont invités par un établissement pour donner une série de cours qui ne constituent pas un programme scolaire complet.

 

– des techniciens et experts qui doivent intervenir en extrême urgence sur des appareillages ou équipements.



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