Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail

Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. (page 64) Textes d’application (Publié dans JO n°4 du 27/01/1988)

Décret exécutif n° 10-201 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 relatif aux mesures particulières de prévention et de protection des risques des travaux de taillage et de polissage des pierres de taille. (page 16) (Publié dans JO n°51 du 05/09/2010)

Décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. (Page 11) Textes d’application (Publié dans JO n°42 du 25/06/2006)

Décret exécutif n° 05-08 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail. (page 14) (Publié dans JO n°4 du 09/01/2005)

Décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. (page 23) Textes d’application (Publié dans JO n°4 du 09/01/2005)

Décret exécutif n° 05-11 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité ainsi que ses attributions. (page 21) (Publié dans JO n°4 du 09/01/2005)

Décret exécutif n° 05-09 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité. (page 16) (Publié dans JO n°4 du 09/01/2005)

Décret exécutif n° 05-10 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité inter-entreprises d’hygiène et de sécurité. (page 19) (Publié dans JO n°4 du 09/01/2005)

Décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels. (page 15) (Publié dans JO n°82 du 17/12/2002)

Décret exécutif n° 01-341 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale d’homologation des normes d’efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection. (page 12) (Publié dans JO n°64 du 31/10/2001)

Décret exécutif n° 01-342 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des organismes employeurs. (page 3) (Publié dans JO n°65 du 04/11/2001)

Décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. (page 8) Textes d’application (Publié dans JO n°35 du 09/06/1996)

Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 fixant la convention-type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité. (page 17) (Publié dans JO n°30 du 15/05/1996, Ministère de la santé et de la population)

Décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail. (page 7) Textes d’application (Publié dans JO n°33 du 19/05/1993)

Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail. (page 63) (Publié dans JO n°4 du 23/01/1991)

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 62, 151-20° et 154 ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses articles 288, 289 et 459 ;

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ;

Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé ;

Vu l’ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales ;

Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative aux Statut général du travailleur, notamment ses articles 13, 14, 15, 30 et 212, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, notamment ses articles 74 à 120 ;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 63 à 75 ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ;

Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article. 1er. – La présente loi a pour objet de définir les voies et les moyens ayant pour but d’assurer aux travailleurs les meilleures conditions en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, et de désigner les personnes responsables et organismes employeurs chargés de l’exécution des mesures prescrites.

Art. 2. – Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout organisme employeur, quel que soit le secteur d’activité auquel il appartient.

CHAPITRE II : REGLES GENERALES EN MATIERE D’HEGIENE ET DE SECURITE EN MILIEU DU TRAVAIL

Art. 3. – L’organisme employeur est tenu d’assurer l’hygiène et la sécurité aux travailleurs.

Art. 4. – Les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs environnements, leurs dépendances et leurs annexes, y compris les installations de toute nature mises à la disposition des travailleurs, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs.

L’ambiance de travail devra répondre aux conditions de confort et d’hygiène, notamment de cubage, d’aération, de ventilation, d’éclairage, d’ensoleillement, de chauffage, de protection contre les poussières et autres nuisances et d’évacuation des eaux usées et déchets.

Les travailleurs doivent pouvoir pratiquer la gymnastique de pause et bénéficier des moyens d’assurer leur hygiène individuelle et, notamment, par la mise à leur disposition, des vestiaires, lavabos, douches, toilettes, eau potable, et par l’hygiène dans les cantines.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Textes d’application
Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail. (page 63) (Publié dans JO n°4 du 23/01/1991)

Art. 5. – Les établissements, les locaux affectés au travail, leurs dépendances et leurs annexes visés à l’article 4 ci-dessus, doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

Ils doivent, notamment, répondre aux nécessités suivantes :
– garantir la protection contre les fumées, vapeurs dangereuses, gaz toxiques et bruits, et tout autre nuisance ;
– éviter les encombrements et surcharges ;
– garantir la sécurité des travailleurs lors de leur circulation pendant la mise en marche des engins et moyens de manutention et des transports, et pendant la manipulation des matières, matériaux, produits, marchandises et tous autre objet ;
– assurer les conditions nécessaires, afin de prévenir toute cause d’incendie ou d’explosion, ainsi que pour combattre l’incendie d’une façon rapide et efficace ;
– placer les travailleurs à l’abri du danger et hors des zones dangereuses par éloignement ou séparation par l’interposition de dispositifs d’une efficacité reconnue ;
– assurer l’évacuation rapide des travailleurs en cas de danger imminent ou de sinistre.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 6. – En fonction de la nature de l’activité et des risques, le travailleur doit bénéficier des vêtements spéciaux, équipements et dispositifs individuels de protection d’une efficacité reconnue.

Art. 7. – L’organisme employeur est tenu d’intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et technologies et dans l’organisation du travail.

Les installations, les machines, mécanismes, appareils, outils et engins, matériels et tous moyens de travail doivent être appropriés aux travaux à effectuer et à la prévention des risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés.

Ils doivent faire l’objet de vérifications périodiques et de mesures d’entretien de nature à les maintenir en bon état de fonctionnement, en vue de garantir la sécurité du travail.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 8. – Est interdite la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation :
– des appareils, machines ou éléments de machines qui, du fait de leurs défauts de conception, de construction ou suite à une détérioration, ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur, en matière d’hygiène et de sécurité ;
– des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers auxquels ils peuvent être exposés, du fait de l’utilisation de matériels, substances ou préparations nécessitant l’emploi de tels moyens.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 9. – Les normes d’efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection seront fixées conformément à la législation en vigueur, après avis d’une commission nationale d’homologation.

La composition de cette commission, ses attributions ainsi que son fonctionnement sont définis par voie réglementaire. Textes d’application
Décret exécutif n° 01-341 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale d’homologation des normes d’efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection. (page 12) (Publié dans JO n°64 du 31/10/2001)

Art. 10. – Pour répondre aux exigences d’hygiène et de sécurité en milieu du travail, la fabrication, l’importation, la cession et l’utilisation des substances, produits ou préparations dangereuses sont soumises à la législation en vigueur.

Les organismes employeurs, en particulier les fabricants et importateurs, sont tenus, avant toute introduction sur le marché de substances ou préparations présentant des dangers pour la santé des travailleurs, de fournir aux institutions et organismes concernés et, notamment, à l’organisme national compétent en matière d’hygiène et de sécurité, les informations nécessaires à l’appréciation des risques présentés par lesdites substances ou préparation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Textes d’application
Décret exécutif n° 05-08 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail. (page 14) (Publié dans JO n°4 du 09/01/2005)

Art. 11. – Outre les dispositions législatives en vigueur, l’organisme employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force.

CHAPITRE III : REGLES GENERALES EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL

Art. 12. – La protection de la santé des travailleurs par la médecine du travail est partie intégrante de la politique nationale de santé.

Dans le cadre des missions, telles que définies par la législation en vigueur, la médecine du travail dont la double mission est préventive, essentiellement, et curative, accessoirement, a pour but :

– de promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique et mental des travailleurs dans toutes les professions et en vue d’élever le niveau des capacités de travail et de création ;
– de prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des accidents ou des maladies professionnelles et de tout dommage causé à leur santé ;
– d’identifier et de surveiller, en vue de réduire ou d’éliminer tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs ;
– de placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes physiologiques et psychologiques et, en règle générale, adapter le travail à l’homme et chaque homme à sa tâche ;
– de réduire les cas d’invalidité et assurer une prolongation de la vie active des travailleurs ;
– d’évaluer le niveau de santé des travailleurs en milieu du travail ;
– d’organiser les soins d’urgence aux travailleurs, la prise en charge des traitements ambulatoires et le traitement des maladies professionnelles et à caractère professionnel ;
– de contribuer à la sauvegarde de l’environnement par rapport à l’homme et à la nature.

Art. 13. – La médecine du travail constitue une obligation de l’organisme employeur. Elle est à la charge de celui-ci.

Art. 14. – La médecine du travail s’exerce sur les lieux mêmes du travail.

En application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’organisme employeur est tenu de mettre en place un service de médecine du travail, conformément à des normes fixées par voie réglementaire.

Dans le cas où les normes visées à l’alinéa ci-dessus n’obligent pas l’employeur à créer un service de médecine du travail, il est tenu :

– soit de créer ou de participer à la création, sur une base territoriale, d’un service inter-organismes de médecine du travail ;
– soit d’établir, selon une convention type, une convention avec le secteur sanitaire.

Au cas où le secteur sanitaire ne peut répondre à la demande de l’organisme employeur ou s’il ne s’acquitte pas de ses obligations, l’organisme employeur est tenu d’établir une convention, selon une convention type, avec toute structure compétente en médecine du travail ou tout médecin habilité.

Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toute décision concernant la mise en place de l’activité de médecine du travail au sein de l’organisme employeur.

Les conditions d’organisation et de fonctionnement des services de médecine du travail, ainsi que la convention type, sont fixées par voie réglementaire. Textes d’application
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 fixant la convention-type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité. (page 17) (Publié dans JO n°30 du 15/05/1996, Ministère de la santé et de la population)

Art. 15. – Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues en matière de protection et de promotion de la santé, les services de santé sont chargés :
– d’organiser, de coordonner, d’évaluer et de contrôler régulièrement l’ensemble des activités de médecine du travail ;
– de mettre en place des services de référence, de normalisation et de recherche ;
– d’assurer le recyclage des médecins et techniciens sanitaires.

Art. 16. – L’exercice de la médecine du travail est soumis aux dispositions législatives en vigueur et, notamment, la loi n° 85-05 du 16 janvier 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.

Toutefois, en tant que de besoin et à titre transitoire, le ministre chargé de la santé publique pourra habiliter les médecins généralistes à exercer la médecine du travail.

Les obligations à la charge du médecin du travail, dans le cadre de ses activités, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 17. – Tout travailleur ou apprenti est obligatoirement soumis aux examens médicaux d’embauchages, ainsi qu’aux examens périodiques, spéciaux et de reprise.

Par ailleurs, les apprentis feront l’objet d’une surveillance médicale particulière.

Tout travailleur peut, en outre, à sa demande, bénéficier de visites spontanées.

L’organisme employeur est tenu de prendre en considération les avis du médecin du travail.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 18.- Le médecin du travail peut effectuer ou faire effectuer des prélèvements aux fins d’analyses ou tout examen à toutes fins utiles.

Au vu des résultats de ces analyses ou examens, il recommande toute mesure jugée nécessaire à la préservation de la santé des travailleurs.

CHAPITRE IV : REGLES GENERALES EN MATIERE DE FORMATION ET D’INFORMATION

Art. 19.- L’instruction, l’information et la formation relatives aux risques professionnelles constituent une obligation qui s’impose à l’organisme employeur. Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toutes ces activités.

Elles constituent, également, un droit et un devoir pour les travailleurs et font l’objet d’une prise en charge par les institutions, services et organismes publics concernés.

Art. 20.- Les règles générales d’hygiène et de sécurité relatives aux risques professionnels doivent être incluses dans les programmes d’enseignement et de formation professionnelle.

Art. 21.- Les travailleurs nouvellement recrutés, ainsi que ceux appelés à changer de poste, de méthodes ou de moyens de travail, doivent être instruits, au moment de leur affectation, des risques auxquels ils peuvent être exposés à leurs postes de travail.

Art. 22.- En fonction de la fréquence et de la gravité des risques observés par tout organe ou structure ou personne compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, des actions de formation particulières sont organisées pour les travailleurs concernés, aux fins de prévention.

Les conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs, dans le domaine de la prévention des risques professionnels, sont fixées par voie réglementaire. Textes d’application
Décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels. (page 15) (Publié dans JO n°82 du 17/12/2002)

CHAPITRE V : ORGANISATION DE LA PREVENTION

Art. 23.- Des commissions paritaires d’hygiène de sécurité sont instituées obligatoirement, sous réserve des dispositions prévues au 2ème alinéa de l’article 25 ci-dessous, au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée, en application de la législation relative à la participation des travailleurs.

Nonobstant les dispositions relatives à l’alinéa 1er ci-dessus, l’organisme employeur, occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée, doit obligatoirement désigner un préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, assisté de deux travailleurs les plus qualifiés en la matière.

Dans les unités et établissements occupant neuf (9) travailleurs et moins, un préposé à l’hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l’unité ou de l’établissement.

Les membres des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité et les préposés à l’hygiène et à la sécurité, doivent bénéficier d’actions de formation pratiques et appropriées. Textes d’application
Décret exécutif n° 05-09 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité. (page 16) (Publié dans JO n°4 du 09/01/2005)

Art. 24.- Sans préjudice des dispositions de l’article 23 ci-dessus, lorsque plusieurs entreprise, relevant de la même ou de plusieurs branches professionnelles, exercent leurs activités sur les mêmes lieux de travail pendant une durée déterminée et font, notamment, appel à des travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée, des comités inter-entreprises sont obligatoirement institués, après enquête et agrément des services territorialement compétents du ministère chargé du travail.

Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire. Textes d’application
Décret exécutif n° 05-10 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité inter-entreprises d’hygiène et de sécurité. (page 19) (Publié dans JO n°4 du 09/01/2005)

Art. 25.- Outre la création des organes d’hygiène et de sécurité prévus par les dispositions des articles 23 et 24 ci-dessus, il peut être créé, au niveau des secteurs d’activité à haut degré de risque, des organismes chargés d’actions complémentaires et spécifiques en matière d’hygiène et de sécurité.

Toutefois, lorsque la nature des activités de l’organisme employeur ne permet pas l’institution de commission d’hygiène et de sécurité dans les conditions prévues à l’article 23 ci-dessus, celui-ci est tenu de s’affilier à l’un des organismes cités à l’alinéa précédent, lequel sera chargé de l’ensemble des actions prévues en matière d’hygiène et de sécurité.

Les modalités de création, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ces organismes sont fixés par voie réglementaire. Textes d’application

Décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. (Page 11) Textes d’application (Publié dans JO n°42 du 25/06/2006)

Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. (page 23) (Publié dans JO n°35 du 12/06/2016, Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale)

Arrêté du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. (page 53) Evolution Version consolidée (Publié dans JO n°61 du 13/11/2011, Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale)

Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006 fixant l’organisation interne de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. (Page 18) Evolution Version consolidée (Publié dans JO n°8 du 21/01/2007, Ministère du travail et de la sécurité sociale)

Art. 26.- Chaque fois que l’importance de l’organisme employeur ou la nature de ses activités l’obligent, il est obligatoirement créé un service d’hygiène et de sécurité en milieu du travail.

Ce service sera placé, autant que possible, sous la responsabilité et le contrôle d’un personnel ayant acquis une formation adéquate dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité.

Les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des services d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, ainsi que leurs attributions, sont fixées par voie réglementaire. Textes d’application
Décret exécutif n° 05-11 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité ainsi que ses attributions. (page 21) (Publié dans JO n°4 du 09/01/2005)

Art. 27.- Il est institué un conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail chargé de participer, par des recommandations et des avis, à la définition de la politique nationale de prévention des risques professionnels.

Dans ce but, le conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail est chargé, particulièrement :
– de participer, par des recommandations et des avis, à l’établissement de programmes annuels et pluriannuels en matière de prévention des risques professionnelles et de favoriser la coordination des programmes mis en oeuvre ;
– de contribuer à la définition des voies et moyens nécessaires à l’amélioration des conditions de travail ;
– d’examiner les bilans périodiques des programmes réalisés et de donner des avis sur les résultats obtenus.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par voie réglementaire. Textes d’application
Décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. (page 8) Textes d’application (Publié dans JO n°35 du 09/06/1996)

CHAPITRE VI : FINANCEMENT

Art. 28.- La réalisation de l’ensemble des activités relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail est financées par l’organisme employeur.

Art. 29.- Les ressources des organismes prévus à l’article 25 ci-dessus sont constituées par une cotisation à la charge des organismes employeurs affiliés.

Le taux et l’assiette de la cotisation sont fixés par la loi.

Art. 30.- Dans le cadre des dispositions de la présente loi, le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévues à l’article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, concourt au financement d’actions spécifiques programmées, en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE VII : CONTROLE

Art. 31.- Le contrôle de l’application de la législation en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail est dévolu à l’inspection du travail, conformément à ses attributions.

Lorsque des infractions à cette législation sont constatées, l’inspecteur du travail met le responsable de l’organisme employeur en demeure de se conformer aux prescriptions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Celui-ci fixe un délai à l’organisme employeur pour mettre fin auxdites infractions, conformément à la législation en vigueur.

Art. 32.- L’organisme employeur doit présenter, sur requête de l’inspecteur du travail, des registres et documents spéciaux tenus en vue de permettre un contrôle effectif des activités en matière d’hygiène et de sécurité.

En outre, la commission d’hygiène et de sécurité, le préposé à l’hygiène et à la sécurité, ainsi que le médecin du travail peuvent saisir, à tout moment, l’inspecteur du travail, en cas de constat d’une négligence flagrante ou d’un risque pour lequel des mesures appropriées n’ont pas été prises par l’organisme employeur préalablement avisé.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 33.- Indépendamment du contrôle technique et administratif dévolus au service de santé, le contrôle de l’application de la législation en matière de médecine du travail est exercé par l’inspecteur du travail et par les services de santé compétents qui désignent, à cet effet, des médecins chargés de la fonction de contrôle et d’inspection.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 34.- Si un membre de la commission d’hygiène et de sécurité, ou un préposé à l’hygiène et à la sécurité, ou le médecin du travail, ou tout travailleur, constate qu’il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement les responsables de la sécurité, ou le responsable d’unité, ou leurs représentants ou leurs remplaçants dûment mandatés, à l’effet de prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées.

Cet avis, assorti de toutes les observations, doit être consigné dans un registre spécial tenu à cet effet et communiqué, dans les 24 heures, à l’inspecteur du travail territorialement compétent, par le responsable de l’unité ou son représentant ou son remplaçant dûment mandaté, au cas où ce dernier ne prend pas les dispositions nécessaires.

En cas d’impossibilité d’aviser les personnes mentionnées à l’alinéa ci-dessus, le travailleur ou les travailleurs les plus qualifiés qui constatent une cause de danger imminent sont habilités à prendre toutes les mesures qui s’imposent.

Lorsque l’inspecteur du travail, en visite d’inspection dans une unité, constate une cause de danger imminent, soit pour la sécurité des personnes, soit pour la préservation de l’unité, il saisit le wali qui prend toute mesure utile.

CHAPITRE VIII : SANCTION

Art. 35.- Les contrevenants aux dispositions de la présente loi et, notamment, ceux visés aux articles 1, 2, 10 et 11 ci-dessus, sont passibles personnellement, pour chaque infraction constatée, des peines prévues aux articles ci-dessous.

Art. 36.- Lorsque la négligence ou l’inobservation des règles de sécurité, d’hygiène et de médecine du travail sont commises par le gestionnaire, tel que défini par l’article 30 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, et ce, dans la limite de ses compétences en la matière, celui-ci est passible de peines prévues aux articles ci-dessous.

Lorsque les infractions citées à l’alinéa précédent sont imputables à des travailleurs, elles sont censées être le fait du gestionnaire si celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires de nature à faire respecter les prescriptions légales en la matière et n’a pas pris de sanctions disciplinaires à l’encontre des travailleurs auteurs de ces infractions.

Toutefois, la responsabilité du gestionnaire n’est pas engagée si ces infractions sont commises intentionnellement par les travailleurs.

Article. 37.- Toute violation des dispositions des articles 8, 10 et 34 ci-dessus est passible d’une amende de 1.000 DA à 2.000 DA.

En cas de récidive, ces infractions entraînent un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 4.000 à 6.000 DA, ou l’une des deux peines seulement.
L’amende peut être appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs exposés au danger, du fait de l’absence des mesures de salubrité et de sécurité prescrites.

Les dispositions de l’article 37 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et la médecine du travail, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 37. – Toute violation des dispositions des articles 8, 10 et 34 ci-dessus, est passible d’une amende de 10.000 à 20.000 DA.

En cas de récidive, ces infractions entraînent un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et une amende de 40.000 à 50.000 DA, ou l’une des deux peines seulement ………. (le reste sans changement) …………. ».

Article. 38.- Tout contrevenant aux dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 26 et 28 ci-dessus est passible d’une amende de 500 à 1.500 DA.
En cas de récidive, il encourt une peine d’emprisonnement de tris mois au plus et une amende de 2.000 à 4.000 DA, ou l’une des deux peines seulement.

Les dispositions de l’article 38 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et la médecine du travail, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 38. – Tout contrevenant aux dispositions des articles 5, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 23, 25, 26 et 28 ci-dessus, est passible d’une amende de 10.000 à 20.000 DA.

En cas de récidive, il encourt une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et une amende de 40.000 à 50.000 DA, ou l’une des deux peines seulement ».

Article. 39.- Tout contrevenant aux dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus est passible d’une amende de 500 à 1.500 DA.

En cas de récidive, l’amende est de 2.000 à 4.000 DA.
Les dispositions de l’article 39 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et la médecine du travail, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Article 39 – Tout contrevenant aux dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus, est passible d’une amende de 10.000 à 20.000 DA.

En cas de récidive, l’amende est de 40.000 à 50.000 DA ».

Art. 40.- Dans tous les cas visés aux articles 37, 38 et 39 ci-dessus, la récidive, constatée par procès-verbal établi par l’inspecteur du travail, peut entraîner, sur décision du tribunal, la fermeture totale ou partielle de l’établissement, jusqu’à l’exécution des travaux prescrits par la législation en vigueur, en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs. La mainlevée de cette fermeture est ordonnée par la juridiction qui a ordonné la peine.

Art. 41.- Les sanctions prévues aux articles 37, 38, 39 et 40 ci-dessus ne sont pas exclusives des peines qui pourraient être prononcées en application du code pénal, en cas d’accident du travail ayant entraîné mort ou lésions au sens de la législation en vigueur.

Art. 42.- Les pénalités prévues aux articles 37, 38, 39, 40 et 41 ci-dessus sont indépendantes des sanctions de caractère professionnel qui pourraient être prises dans le cadre de la législation en vigueur.

Art. 43.- Le travailleur est tenu au strict respect des règles et consignes relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail.

En cas de négligence ou d’inobservation de ces règles ou consignes, l’auteur est passible des sanctions prévues au règlement intérieur de l’organisme employeur.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 44.- Pour les établissements en activité à la date d’effet de la présente loi, les organismes employeurs doivent se conformer aux mesures prescrites en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail dans un délai d’une année.

Art. 45.- Sont fixées par voie réglementaire :

1) les prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail ;

2) les prescriptions particulières relatives à certains secteurs d’activités et à certains modes de travail. Textes d’application

Décret exécutif n° 10-201 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 relatif aux mesures particulières de prévention et de protection des risques des travaux de taillage et de polissage des pierres de taille. (page 16) (Publié dans JO n°51 du 05/09/2010)
Décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. (page 23) Textes d’application (Publié dans JO n°4 du 09/01/2005)

Arrêté du 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 relatif au plan d’hygiène et de sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. (page 34) (Publié dans JO n°58 du 08/10/2008, Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale)
Arrêté du 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 relatif à la déclaration d’ouverture de chantiers dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. (page 37) (Publié dans JO n°58 du 08/10/2008, Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale)

Décret exécutif n° 01-342 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des organismes employeurs. (page 3) (Publié dans JO n°65 du 04/11/2001)
Décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail. (page 7) Textes d’application (Publié dans JO n°33 du 19/05/1993)

Arrêté du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipement des services de médecine du travail. (page 20) (Publié dans JO n°21 du 27/03/2002, Ministère de la santé et de la population)

Arrêté du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 30 du décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail. (page 22) (Publié dans JO n°21 du 27/03/2002, Ministère de la santé et de la population)

Arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant le rapport type du médecin du travail. (page 13) (Publié dans JO n°21 du 27/03/2002, Ministère de la santé et de la population)

Arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant le contenu, les modalités d’établissement et de tenue des documents obligatoirement établis par le médecin du travail. (page 4) (Publié dans JO n°21 du 27/03/2002, Ministère de la santé et de la population)
Arrêté interministériel du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels. (page 30) (Publié dans JO n°75 du 12/11/1997, Ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle)
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 fixant la convention-type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité. (page 17) (Publié dans JO n°30 du 15/05/1996, Ministère de la santé et de la population)
Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail. (page 63) (Publié dans JO n°4 du 23/01/1991)

CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Art. 46.- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles des articles 241 à 302 et 349 à 353 de l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé.

Art. 47.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 janvier 1988.

Chadli BENDJEDID.



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