Inspection Générale du Travail (IGT)

Définition :

L’inspection générale du travail est une institution placée sous la tutelle du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale. Elle est chargée, selon le décret exécutif n°05-05 du 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail, de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires à la réalisation des missions dévolues à L’Inspection du Travail par la législation et la réglementation.
Organisation :
l’organisation des services de l’inspection générale du travail est régie par les dispositions du décret exécutif n° 05-05 du 06 Janvier 2005,  qui crée des structures centrales et des structures déconcentrées.
Les structures centrales au nombre de deux (02) coordonnent l’activité des structures déconcentrées.

Les   structures déconcentrées sont organisées comme suit :
Les Inspections régionales du travail (IRT) au nombre de huit (08) : Alger, Oran, Bechar, Ouargla, Constantine, Batna, Annaba, Tiaret et sont compétentes pour plusieurs wilayas.
Les inspections du travail de wilaya au nombre de  quarante huit (48),  sont compétentes pour l’ensemble du territoire de chaque  wilaya.
Les bureaux d’Inspection du Travail (BIT) au nombre de vingt sept (27), et sont compétents pour une zone industrielle ou une circonscription administrative déterminée. Hiérarchiquement, ils relèvent  de l’Inspection du travail de la wilaya concernée. Ils sont placés sous l’autorité du chef de bureau.

 

Missions de l’inspection du travail :
L’Inspection du travail exerce des missions qui lui sont fixées par la loi n° 90-03 du 06 Février 1990.

A ce titre, l’Inspection du travail est chargée :

 

– D’assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité de travailleurs ;
– De fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales ;
– D’assister les travailleurs et les employeurs dans l’élaboration des conventions ou accords collectifs de travail ;
– De procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail ;
– De porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail ;
–  D’informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale ;
– D’informer l’administration centrale du travail de l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d’adaptation et d’aménagement nécessaires.
L’Inspection du travail exerce ses missions dans tout lieu de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l’un ou de l’autre sexe, à l’exclusion des personnels de certaines catégories professionnelles prévues par la législation du travail.

 
Attributions des inspecteurs du travail :
Les inspecteurs du travail ont pouvoir d’effectuer des visites sur les lieux du travail relevant de leur mission et de leur champ de compétence, en vue de contrôler l’application des prescriptions légales et réglementaires.
A ce titre, ils peuvent entrer, à toute heure de jour comme de nuit, dans tout lieu où sont en activité des personnes susceptibles d’être protégées par des dispositions légales et réglementaires dont ils ont à  constater l’application.
Toutefois, lorsqu’un atelier ou d’autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés dans des locaux à usage d’habitation, les  inspecteurs du travail peuvent, à tout moment, accéder à ces lieux de production, dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives pendant les heures de travail.
Les Inspecteurs du travail sont des agents assermentés tenus au secret professionnel, habilités à procéder, dans le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la réglementation, aux actes ci-après :
– Observations écrites,
–  Mises en demeure,
–  Procès-verbaux d’infraction,
– Procès-verbaux de conciliation et procès-verbaux de non conciliation au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail.

 

– Les Inspecteurs du travail peuvent apprécier, l’opportunité de dresser l’un ou l’autre des actes cités plus haut, et ce en fonction de chaque situation. Les Inspecteurs du Travail consignent les observations et mises en demeure formulées dans le cadre de l’exercice de leur fonction, sur un registre, coté et paraphé par L’Inspecteur du Travail, spécialement ouvert à cet effet par l’employeur, tenu de le présenter à tout moment sur leur réquisition.

 

– Dans les institutions et administrations publiques, l’Inspecteur du travail informe l’autorité hiérarchique concernée des manquements constatés dans l’application de la législation et de la réglementation du travail en vigueur. Il formule, à ce titre, toutes observations ou recommandations qui sont consignées dans un registre tenu à cet effet.

– L’Inspecteur du travail peut requérir les avis, l’assistance et les conseils de toute personne compétente, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Il peut se faire accompagner, lors de leurs visites, de l’employeur ou de son représentant, d’un représentant des travailleurs ou de toute personne qu’il aura requise de par son pouvoir.

 

Compétence territoriale des tribunaux siégeant en matière sociale :
– La requête est introduite auprès du tribunal du lieu d’exécution de la relation de travail ou du domicile du défendeur.
– La requête peut être valablement introduite auprès du tribunal du domicile du demandeur lorsque la rupture ou la suspension de la relation du travail est intervenue en conséquence d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

 

Assistance judiciaire accordée aux travailleurs :

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé, de plein droit, à tout travailleur et apprenti dont le salaire est inférieur au double du salaire national minimum garanti (S.N.M.G.).

Références juridiques :

– Loi n° 90-04 du 06 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail

– Loi n° 90-03 du 06 Février 1990, modifiée et complétée, relative à l’Inspection du travail

– Décret exécutif n°05-05 du 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail,



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